Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-5.25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie.
  5. Partie 2 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) égale ou supérieure à 60 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021758175
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-5.25 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Plan de lutte contre l'incendie

2. Un plan de lutte contre l'incendie doit être affiché en permanence. Le contenu de ce plan doit être conforme à la résolution A.654(16) de l'OMI relative aux symboles graphiques des plans de lutte contre l'incendie et à la résolution A.756(18) relative aux orientations sur les informations à joindre aux plans de lutte contre l'incendie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.