RattachementPartie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-5 : Prévention, détection et extinction de l’incendie et lutte contre l’incendie.
Partie 3 : Mesures de protection contre l'incendie applicables aux navires de longueur (L) inférieure à 60 mètres.
IdentifiantLEGIARTI000021758278
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-5.36 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Collecteurs d'incendie
2. 1. Un collecteur d'incendie doit être prévu lorsque plusieurs bouches d'incendie sont nécessaires pour alimenter le nombre de jets requis par le paragraphe 1 de l'article 228-5.37.
3. 2. On ne doit pas utiliser, pour les collecteurs d'incendie, de matériaux dont les propriétés sont rapidement altérées par la chaleur, à moins qu'ils ne soient convenablement protégés.
4. 3. Lorsque la pression de refoulement des pompes d'incendie peut dépasser la pression de service prévue des collecteurs d'incendie, des soupapes de sûreté doivent être prévues.
5. 4. Les collecteurs d'incendie ne doivent pas avoir de raccords autres que ceux qui sont nécessaires pour la lutte contre l'incendie, à l'exception des raccords pour le lavage du pont et des chaînes d'ancre ou pour le fonctionnement des éjecteurs de cale, si l'efficacité du système de lutte contre l'incendie peut être maintenue.
6. 5. Lorsque les collecteurs d'incendie ne se purgent pas automatiquement, des robinets de purge appropriés doivent être prévus aux endroits exposés au gel.
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