Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-7.04

Article en vigueur depuis le 7 avril 2012.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 1 : Dispositions générales.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
  5. Partie 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000025672207
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →

1. Essais en cours de production

2. L'autorité compétente doit exiger que les engins de sauvetage soient soumis en cours de production aux essais nécessaires pour garantir que ces engins sont fabriqués conformément aux mêmes normes que le prototype approuvé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025672207, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.