Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-7.08

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
  5. Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758540
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Brassières de sauvetage

2. 1 Il doit y avoir pour chaque personne présente à bord une brassière de sauvetage d'un type approuvé, satisfaisant aux prescriptions de la division 311.

3. 2. Les brassières de sauvetage doivent être installées à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.

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