RattachementPartie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000025672199
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.12 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Signaux de détresse
2. 1. Tout navire doit être muni, à la satisfaction de l'autorité compétente , de moyens lui permettant d'émettre des signaux de détresse efficaces, de jour et de nuit ; ces moyens doivent comprendre au moins 12 fusées à parachute et 2 signaux fumigènes flottants satisfaisant aux prescriptions de la division 311.
3. 2. Les signaux de détresse doivent être d'un type approuvé. Ils doivent être installés à bord de manière à être rapidement accessibles et leur emplacement doit être clairement indiqué.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.