RattachementPartie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758549
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Engins de sauvetage radioélectriques
2. 1.1 Tout navire doit être pourvu d'au moins trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques à ondes métriques. Ces émetteurs-récepteurs doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Si un émetteur-récepteur radiotéléphonique fixe à ondes métriques est monté dans une embarcation ou un radeau de sauvetage, il doit satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311.
3. 1.2 Toutefois, pour les navires d'une longueur inférieure à 45 mètres, le nombre de ces appareils peut être réduit à deux si l'effectif embarqué est inférieur à 10 personnes.
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