Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-7.14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
  5. Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758550
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Répondeurs radar

2. Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758550, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.