RattachementPartie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-7 : Engins et dispositifs de sauvetage.
Partie 2 : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758550
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-7.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Répondeurs radar
2. Tout navire doit être muni d'au moins un répondeur radar sur chacun de ses bords. Ces répondeurs radar doivent satisfaire à des normes de fonctionnement qui ne soient pas inférieures à celles prescrites dans la division 311. Les répondeurs radar doivent être arrimés à des emplacements tels qu'ils puissent être rapidement placés dans toute embarcation ou tout radeau de sauvetage. A titre de solution de rechange, un répondeur radar peut être arrimé à bord de chaque embarcation ou radeau de sauvetage. Au moins un répondeur radar est embarqué sur tout navire d'une longueur inférieure à 45 mètres.
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