Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-9.01

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie A : Application et définitions.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
  5. Partie A : Application et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000021758667
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Application

2. 1 Sauf disposition expresse contraire, le présent chapitre s'applique :

3. - à tous les navires de longueur égale ou supérieure à 45 mètres ;

4. - aux navires de longueur égale ou supérieure à 24 mètres construits après le 1er janvier 1999.

5. 2 Aucune disposition du présent chapitre ne peut empêcher un navire, une embarcation ou un radeau de sauvetage ou une personne en détresse d'utiliser tous les moyens disponibles pour attirer l'attention, signaler sa position et obtenir du secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758667, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.