RattachementPartie A : Application et définitions.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
Partie A : Application et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000021758670
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →
1. Fonctions à assurer
2. 1 Tout navire à la mer doit pouvoir :
3. .1 sous réserve des dispositions des articles 228-9.07.1.1 et 228-9.09.1.4.3, émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;
4. .2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;
5. .3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;
6. .4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;
7. .5 émettre et recevoir des communications sur site ;
8. .6 émettre et, conformément aux prescriptions de l'article 228-10.03.6, recevoir des signaux destinés au repérage (1) ;
9. .7 émettre et recevoir (2) des renseignements sur la sécurité maritime ;
10. .8 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de
11. systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 228-9.14 ; et
12. .9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.
Nota : (1) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz.
(2) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.
Aller plus loin
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