Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-9.04

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie A : Application et définitions.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
  5. Partie A : Application et définitions.
IdentifiantLEGIARTI000021758670
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Fonctions à assurer

2. 1 Tout navire à la mer doit pouvoir :

3. .1 sous réserve des dispositions des articles 228-9.07.1.1 et 228-9.09.1.4.3, émettre des alertes de détresse dans le sens navire - côtière par au moins deux moyens distincts et indépendants, utilisant chacun un service de radiocommunications différent ;

4. .2 recevoir des alertes de détresse dans le sens côtière - navire ;

5. .3 émettre et recevoir des alertes de détresse dans le sens navire - navire ;

6. .4 émettre et recevoir des communications ayant trait à la coordination des opérations de recherche et de sauvetage ;

7. .5 émettre et recevoir des communications sur site ;

8. .6 émettre et, conformément aux prescriptions de l'article 228-10.03.6, recevoir des signaux destinés au repérage (1) ;

9. .7 émettre et recevoir (2) des renseignements sur la sécurité maritime ;

10. .8 émettre et recevoir des radiocommunications d'ordre général à destination et en provenance de

11. systèmes ou réseaux de radiocommunications à terre, sous réserve des dispositions du paragraphe 8 de l'article 228-9.14 ; et

12. .9 émettre et recevoir des communications de passerelle à passerelle.

Nota : (1) Se reporter à la résolution A.614(15) relative à la présence à bord de radars fonctionnant dans la bande comprise entre 9 300 et 9 500 MHz. (2) Les navires peuvent avoir besoin de recevoir certains renseignements sur la sécurité maritime lorsqu'ils sont au port.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758670, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.