Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-9.05 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
  5. Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758694
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.05 bis de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Emplacement des installations

2. 1. Emplacement de la station radioélectrique

3. 1.1. La station radioélectrique peut être :

4. - soit intégrée à la passerelle de navigation ;

5. - soit située dans un local radio indépendant dont la cloison donnant sur la passerelle devra être transparente et munie d'une porte non verrouillable.

6. 1.2. Dans tous les cas, cette installation doit répondre aux conditions suivantes :

7. 1.2.1. Depuis le poste où le navire est conduit, il doit être possible, selon l'équipement requis :

8. - de déclencher les émissions d'alerte de détresse dans le sens navire/station côtière ;

9. - de percevoir et d'acquitter les alarmes sonores et visuelles des messages de détresse ;

10. - de consulter les messages des récepteurs NAVTEX et "SafetyNET".

11. 1.2.2. Le trafic de correspondance publique, s'il existe, doit se faire dans un local comportant une isolation phonique efficace. Toutefois, une exemption à cette prescription peut être accordée s'il est matériellement impossible de disposer d'un tel local.

12. 2. Emplacement de la radiobalise de localisation des sinistres.

13. La radiobalise de localisation des sinistres doit :

14. - soit être installée à proximité du poste de navigation habituel du navire avec indications permettant son repérage rapide ;

15. - soit pouvoir être déclenchée à distance depuis ce poste ; cette prescription pourra être satisfaite par l'emport d'une balise de survie supplémentaire située dans le poste de navigation habituel.

16. Elle doit en outre :

17. - pouvoir être facilement dégagée manuellement et être portée par une seule personne à bord d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage ;

18. - pouvoir se dégager et se déclencher par un système de largage automatique si le navire coule ;

19. - pouvoir aussi être déclenchée manuellement.

20. L'emplacement est déterminé lors de l'examen des plans du navire par la commission de sécurité compétente.

21. 3. Emplacement des répondeurs radar.

22. Les répondeurs radar et leurs accessoires doivent être installés de chaque côté de la passerelle à l'intérieur de celle-ci sur des supports permettant de les dégager manuellement. Nonobstant cette disposition, lorsque deux répondeurs radar sont prescrits et que le navire est équipé d'une embarcation de sauvetage en chute libre, un des répondeurs doit être arrimé à l'intérieur de l'embarcation en question.

23. 4. Emplacement des émetteurs-récepteurs VHF portatifs SMDSM pour embarcations et radeaux de sauvetage.

24. Les émetteurs-récepteurs radio-téléphoniques portatifs SMDSM doivent être placés à la passerelle, sur le poste de chargement de leurs batteries si elles sont rechargeables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758694, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.