Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 228-9.14 quinquies

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2003.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
  4. Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
  5. Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000021758712
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.14 quinquies de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 1er janvier 2003)Légifrance →

1. Installation en double du matériel

2. Dans le présent article, on désignera par :

3. - "matériel de base", les installations radioélectriques spécifiques aux zones océaniques ;

4. - "matériel installé en double", les installations radioélectriques spécifiées aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessous.

5. Il doit exister, à bord de tout navire adoptant la méthode d'installation en double du matériel :

6. 1. Matériel installé en double - zone A1 :

7. Un processeur ASN sur voie 70 en VHF ou un deuxième émetteur-récepteur en VHF associé à un processeur ASN.

8. 2. Matériel installé en double - zone A1 et A2 : Outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :

9. 2.1. Soit une installation radioélectrique MF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur les fréquences :

10. - 2187,5 KHz par ASN ;

11. - 2182 KHz.

12. 2. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C.

13. 3. Matériel installé en double - zone A1, A2 et A3 :

14. Outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :

15. 3.1. Soit une installation radioélectrique MF/HF permettant, aux fins de la détresse et de la sécurité, d'émettre et de recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité des bandes comprises entre 1 605 KHz et 27 500 KHz au moyen de :

16. - l'ASN (entre 1 605 kHz et 4 000 kHz) ;

17. - la radiotéléphonie (sur 2 182 KHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz).

18. 3.2. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C permettant :

19. - d'émettre et de recevoir des communications de détresse et de sécurité en utilisant la télégraphie à impression directe ;

20. - de lancer et de recevoir des appels de détresse prioritaire ;

21. - de maintenir une veille pour la réception des alertes de détresse émises dans le sens station côtière-navire, y compris celles qui sont destinées à des zones géographiques spécifiquement définies ;

22. - d'émettre et de recevoir des radiocommunications d'ordre général en utilisant soit la radiotéléphonie, soit la télégraphie à impression directe.

23. Si le matériel de base comprend une station INMARSAT C, une station terrienne de navire INMARSAT Fleet F77 est acceptée comme matériel installé en double.

24. 4. Matériel installé en double - zone A1, A2, A3 et A4 : Les dispositions du paragraphe 3 ci-dessus sont applicables pour les navires effectuant une navigation en zone océanique A4. Si le choix porte sur une installation MF/HF, la puissance de l'émetteur, pour les équipements installés à compter du 1er janvier 2005, doit être conforme à l'article 228-9.10.1 bis.

25. 5. Les émetteurs-récepteurs installés en double doivent pouvoir disposer des antennes existantes installées à poste fixe.

26. 6. L'alimentation des matériels installés en double doit satisfaire aux prescriptions du paragraphe 2 de l'article 228-9.12 bis.

27. 7. Il doit y avoir à bord :

28. - une notice d'utilisation en français ou en anglais, et le cas échéant dans la langue de travail, expliquant pour chaque équipement, y compris les batteries, son fonctionnement ;

29. - une documentation en français ou en anglais comprenant les schémas des circuits, des alimentations et des connexions ;

30. - une liste des causes de pannes et des méthodes pour y remédier, lorsqu'elles ne nécessitent pas l'intervention d'un spécialiste.

31. - un lot d'outillage permettant l'entretien usuel et les dépannages simples ne nécessitant pas l'intervention d'un spécialiste ;

32. - des appareils de contrôle, qui peuvent être intégrés aux équipements.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021758712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.