RattachementPartie B : Prescriptions applicables aux navires.
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 228 : Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres.
Chapitre 228-9 : Radiocommunications.
Partie B : Prescriptions applicables aux navires.
IdentifiantLEGIARTI000025672173
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 228-9.15 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Personnel chargé des radiocommunications
2. Tout navire doit avoir à bord du personnel dont les qualifications en matière de radiocommunications de détresse et de sécurité sont jugées satisfaisantes par l'autorité compétente (1). Le personnel doit être titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le Règlement des radiocommunications, l'un quelconque des membres de ce personnel pouvant être désigné principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse.
Nota : (1) Se reporter à la résolution A.703(17) relative à la formation du personnel chargé des radiocommunications dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).
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