Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025672380
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-I.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Plans et Documents
2. Préalablement à leur envoi à la commission d'étude placée auprès de l'autorité compétente, les plans et documents, à l'exception des plans et documents relatifs aux installations de radiocommunications, sont visés par une société de classification habilitée au sens de la division 140 du présent règlement, de façon à attester de leur examen par cette société de classification.
3. Les plans et documents, y compris ceux modifiés, sont transmis à la commission d'étude, accompagnés des commentaires de la société de classification habilitée.
4. Les plans et documents relatifs aux installations de radiocommunication sont transmis pour avis à l'Agence nationale des fréquences (ANFR), en vue de leur examen par la commission d'étude visée ci-dessus.
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