Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-III : Engins de sauvetage
1re Partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021287664
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-III.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Signaux de détresse
2. Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.
3. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.
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