Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-III.07

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
1re Partie : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-III : Engins de sauvetage
  5. 1re Partie : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021287664
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-III.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Signaux de détresse

2. Les navires doivent être munis d'au moins 3 fusées à parachute d'un type approuvé conformément à la division 311 du présent règlement. Ces fusées doivent être conservées dans des caissons étanches à l'humidité placés à proximité de la timonerie ou à l'intérieur de celle-ci.

3. En outre ces navires doivent avoir 2 fumigènes flottants d'un type approuvé conformément à la division 311.

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