Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-V.09

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2ème Partie : Dispositions relatives à la passerelle de navigation
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
  5. 2ème Partie : Dispositions relatives à la passerelle de navigation
IdentifiantLEGIARTI000021287756
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Communications

2. Les dispositifs de communications suivants doivent être installés dans la passerelle de navigation :

3. 1 un moyen de communication fixe réversible avec les locaux de machine ;

4. 2 un moyen de communication fixe réversible avec les plages de manœuvre avant et arrière ;

5. 3 un moyen de communication fixe réversible avec le poste de barre de secours ; un seul moyen est admis pour les liaisons du poste de barre de secours et de la plage de manœuvre arrière, s'il est placé de manière à satisfaire à ces deux usages ;

6. 4 un moyen de communication fixe réversible avec tous les locaux d'habitation et avec la cuisine

7. Ces moyens de communication sont alimentés par une source d'énergie électrique de type UPS ("Uninterrupted Power System ").

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287756, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.