Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-V.14

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
  5. 3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021287768
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Sondeurs et loch

2. 1 Tout navire est équipé d'un sondeur à écho ou d'autres dispositifs électroniques permettant de mesurer et d'afficher la profondeur d'eau disponible.

3. 2 Les navires de longueur hors tout égale ou supérieure à 100 mètres sont équipés d'un deuxième sondeur. A titre de variante, l'autorité compétente peut accepter un seul sondeur avec deux bases convenablement disposées.

4. 3 Tout navire est équipé d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance ou d'autres moyens permettant d'indiquer la vitesse et la distance surface.

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