Rattachement3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021287764
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Enregistreur des données du voyage (VDR)
2. En application de la directive 2002/59/CE, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000, faisant escale dans un port d'un État membre de l'Union européenne, sont soumis à l'exigence d'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR).
3. Cet équipement est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.
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