Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-V.16

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
  5. 3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021287764
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Enregistreur des données du voyage (VDR)

2. En application de la directive 2002/59/CE, les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000, faisant escale dans un port d'un État membre de l'Union européenne, sont soumis à l'exigence d'emport d'un enregistreur des données de voyage (VDR).

3. Cet équipement est d'un type approuvé conformément aux prescriptions de la division 311 du présent règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287764, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.