Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-V.18

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
  5. 3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
IdentifiantLEGIARTI000021287761
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.18 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Documentations nautiques

2. Le tableau suivant fixe les documents que doivent posséder les navires :

Objets

Observations

1 jeu de cartes marines, instructions nautiques, livres de phares et cartes des dispositifs de séparation du trafic maritime pour la navigation envisagée

Ces documents doivent figurer au catalogue des cartes marines et des ouvrages nautiques et être tenus à jour au moyen des renseignements fournis notamment par le service hydrographique et océanographique de la marine ; ils sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service

1 annuaire des marées

1 code international des signaux (édition française)

1 liste des signaux distinctifs et indicatifs internationaux des stations françaises

1 ouvrage n° 1 du service hydrographique et océanographique de la marine (guide du navigateur, volumes 1. 2 et 3)

1 nomenclature des stations côtières (volume 1 seulement),

ou

1 liste des stations côtières avec lesquelles le navire est susceptible d'avoir des communications

1 règlement international pour prévenir les abordages en mer, en vigueur

Un tableau illustré résumant les feux et signaux que doivent porter les navires pour prévenir les abordages en mer doit être affiché.

1 exemplaire des signaux de sauvetage

Un tableau illustré de ces signaux doit être affiché.

1 exemplaire du Règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987

Sous forme papier ou numérique

1 code maritime international des marchandises dangereuses (Code I.M.D.G.)

Pour les navires concernés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.