Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-V.19

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2026.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
  5. 3ème Partie : Appareils de navigation, matériels, instruments et documents nautiques
IdentifiantLEGIARTI000054997715
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 19 octobre 2026)Légifrance →

1. Livres de bord

2. 1. Sur tout navire, le journal de mer et le livre de bord prévus par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 sont cotés. Ces livres sont visés chaque jour par le capitaine. Toutes les indications y sont portées à l'encre ou électroniquement, sous réserve des dispositions de l'article 110.9.2 du présent règlement. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.

3. 2. Les faits relatifs à la sécurité du navire, en toutes circonstances, doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

4. 2.1 Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à sa position doivent y figurer avec précision.

5. 2.2 Le capitaine y inscrit ses consignes à l'usage des officiers de quart sur la passerelle.

6. 3 Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien. Y sont consignés par ordre chronologique tous les faits concernant l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires. Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique de renseignements devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ces éléments sur le journal machine. Quand la puissance effective, en service continu, de l'appareil moteur est inférieure à 300 kW, il n'est pas exigé de journal pour la machine mais dans ce cas le capitaine consigne sur le journal de passerelle les faits notables intéressant le service de la machine dont doit lui rendre compte le chef mécanicien.

7. 4 Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrits par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord. etc.

8. 5 Un registre des hydrocarbures doit être tenu conformément à l'article 213-1.02 du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054997715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.