Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-V : Sécurité de la navigation
4ème Partie : Matériels spécifiques
IdentifiantLEGIARTI000021287769
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-V.21 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Echelle de pilote
2. 1 Les navires doivent être équipés d'une échelle de pilote répondant aux dispositions de la circulaire MSC/Circ.773 de l'OMI lorsqu'ils effectuent des voyages au cours desquels il est probable qu'ils auront à employer des pilotes qui, pour accéder au navire, doivent franchir une hauteur supérieure à 1,50 m.
3. 2 De nuit, on doit éclairer efficacement la muraille du navire à l'emplacement de l'échelle, ainsi que l'endroit du pont où le pilote accède au navire.
4. 3 Des dispositions sont prises pour que le pilote puisse passer sans danger du haut de l'échelle sur le pont du navire. L'installation de l'échelle, ainsi que l'embarquement et le débarquement du pilote doivent être surveillés par un officier spécialement désigné par le capitaine.
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