Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-VI : Transport de cargaison
Partie A : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021287778
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VI.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Appareil de détection des gaz et de mesure d'oxygène
2. 1 Lors du transport d'une cargaison en vrac susceptible d'émettre des gaz toxiques ou inflammables ou d'entraîner une raréfaction de l'oxygène dans l'espace à cargaison, il faut prévoir un appareil approprié de mesure de la concentration de gaz ou d'oxygène dans l'air, accompagné d'un mode d'emploi détaillé. Cet appareil doit être à la satisfaction de l'administration.
3. 2 L'administration doit prendre des mesures afin de veiller à ce que les équipages des navires soient formés à l'utilisation de ces appareils.
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