RattachementPartie A : Transport de marchandises dangereuses en colis
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses
Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis
IdentifiantLEGIARTI000021287789
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VII.01 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Définitions
2. Aux fins du présent chapitre, sauf disposition expresse contraire :
3. 1 "Code IMDG" désigne le code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) que le comité de la sécurité maritime de l'Organisation a adopté par la résolution MSC.122 (75) et tel qu'il pourra être modifié, à condition que les amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la Convention SOLAS en vigueur relatives à la procédure d'amendement applicable à l'annexe, à l'exclusion du chapitre I.
4. 2 "Marchandises dangereuses" désigne les substances, matières et objets visés par le Code IMDG.
5. 3 "En colis" désigne la forme d'emballage spécifiée dans le Code IMDG.
Aller plus loin
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