RattachementPartie A : Transport de marchandises dangereuses en colis
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses
Partie A : Transport de marchandises dangereuses en colis
IdentifiantLEGIARTI000021287785
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VII.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →
1. Notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses
2. En cas d'événement entraînant ou risquant d'entraîner la perte par-dessus bord en mer de marchandises dangereuses en colis, le capitaine du navire, ou toute autre personne ayant charge du navire, envoie sans tarder à l'État côtier le plus proche un compte rendu aussi détaillé que possible sur les circonstances de l'événement. Ce compte rendu est établi conformément aux directives et principes généraux élaborés par l'Organisation (22).
Nota : (22) Se reporter aux Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances et/ou des polluants marins, que l'Organisation a adoptés par la résolution A.851(20).
Aller plus loin
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