Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-VII.07

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Partie B : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac des produits chimiques liquides dangereux en vrac, des gaz liquéfiés en vrac, de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-VII : Transport de marchandises dangereuses
  5. Partie B : Transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac des produits chimiques liquides dangereux en vrac, des gaz liquéfiés en vrac, de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires
IdentifiantLEGIARTI000021287791
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VII.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Application

2. Pour le transport de marchandises dangereuses sous forme solide en vrac, de produits chimiques liquides dangereux en vrac, de gaz liquéfiés en vrac, le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord des navires, le chapitre VII de la division 221 du présent règlement est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.