Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-VIII-1.02

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires
  5. 1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000021287802
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VIII-1.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Prescriptions applicables aux compartiments machines

2. Le navire doit être équipé d'une citerne de stockage pour conserver à bord toutes les eaux de cales polluées par les hydrocarbures.

3. Toutes les eaux de cale polluées par les hydrocarbures sont conservées à bord pour être rejetées par la suite dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets dans le port dans lequel ils sont effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.

4. La capacité de la citerne de stockage doit être suffisante pour pouvoir stocker la quantité de résidus d'hydrocarbures qui est produite par les machines pendant la durée maximale du voyage entre les ports où les résidus peuvent être déchargés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.