Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 229-VIII-1.03

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
  4. Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires
  5. 1ère Partie : Prévention de la pollution par les hydrocarbures
IdentifiantLEGIARTI000021287801
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 229-VIII-1.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 12 juillet 2007)Légifrance →

1. Prescriptions applicables à la tranche de la cargaison des pétroliers

2. Le pétrolier doit conserver à bord tous ses mélanges d'eau et d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception. La quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils effectués sont inscrits dans le registre des hydrocarbures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021287801, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.