1. Sauf disposition expresse contraire, le navire doit être conforme aux dispositions du chapitre 2 de la division 213.
Arrêté du 23 novembre 1987 · Article
Article 229-VIII-2
Article en vigueur depuis le 12 juillet 2007.
TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
2ème Partie : Prévention de la pollution des substances liquides nocives transportées en vrac
- REGLEMENT GENERAL.
- Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
- Division 229 : Navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 effectuant une navigation nationale en 4e ou en 5e catégorie.
- Chapitre 229-VIII : Prévention de la pollution par les navires
- 2ème Partie : Prévention de la pollution des substances liquides nocives transportées en vrac
IdentifiantLEGIARTI000021287804
Texte parentLEGITEXT000044189635
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