Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000025672077
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-1.05 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Examen des plans. ― Navires de longueur hors tout supérieure ou égale à 12 mètres
2. Le dossier d'étude est examiné par la commission régionale de sécurité compétente, selon les dispositions de la division 130 et notamment l'article 130.28 du présent règlement, pour les conditions d'exploitation spécifiées par l'armateur.
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