Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-10.03

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 230-10 : Dotation médicale
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-10 : Dotation médicale
IdentifiantLEGIARTI000024234916
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-10.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Trousse de secours plongée

2. Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :

ARTICLE

QUANTITÉ

Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours

1

Un ensemble monodétendeur débit litre

1

Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir

1

Masque respiratoire taille adulte

1

Bouteille d'un litre d'eau plate

2 bouteilles

Aspirine 500 mg

1 boîte

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