Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-10 : Dotation médicale
IdentifiantLEGIARTI000024234916
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-10.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Trousse de secours plongée
2. Outre les équipements requis à l'article 230-10.02, tout navire ayant des plongeurs à bord possède en permanence à bord une trousse de secours plongée composée au minimum :
ARTICLE
QUANTITÉ
Une réserve d'oxygène d'une capacité suffisante pour atteindre les secours
1
Un ensemble monodétendeur débit litre
1
Ballon à valve unidirectionnelle (BAVU) avec dispositif d'enrichissement en oxygène de type sac réservoir
1
Masque respiratoire taille adulte
1
Bouteille d'un litre d'eau plate
2 bouteilles
Aspirine 500 mg
1 boîte
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