1. 1. Le présent chapitre s'applique :
2. i) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui est installé à bord d'un navire construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; et
3. ii) à chaque moteur Diesel d'une puissance de sortie supérieure à 130 kW qui subit une transformation importante le 1er janvier 2000 ou après cette date.
4. 2. Aux fins du présent chapitre, "transformation importante" désigne une transformation d'un moteur par laquelle :
5. i) le moteur est remplacé par un moteur neuf construit le 1er janvier 2000 ou après cette date ; ou
6. ii) une modification importante, telle que définie dans le code technique sur les NOx, est apportée au moteur ; ou
7. iii) la puissance maximale continue du moteur est accrue de plus de 10 % ;
8. 3. Il est interdit de faire fonctionner un moteur Diesel auquel s'applique le présent chapitre s'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article 213-6.13 de la division 213 du présent règlement.
9. 4. Les moteurs conformes aux dispositions de l'article 213-6.13 de la division 213 du règlement annexé à l'arrêté du 23/11/1987 reçoivent un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (EIAPP) conformément aux dispositions de la division 336.