RattachementChapitre 230-13 : Embarquement de passagers
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-13 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000024234940
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-13.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Fiche de déclaration d'embarquement
2. Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour communication aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.
3. Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :
4. - nom de famille des personnes à bord ;
5. - prénoms ou leurs initiales ;
6. - le sexe ;
7. - une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient.
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