Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-13.06

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
Chapitre 230-13 : Embarquement de passagers
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-13 : Embarquement de passagers
IdentifiantLEGIARTI000024234940
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-13.06 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Fiche de déclaration d'embarquement

2. Pendant toute la durée de l'embarquement, une fiche comportant les informations relatives aux passagers embarqués est conservée à terre, par l'armateur ou son représentant, de manière à être disponible pour communication aux services responsables de la recherche et du sauvetage en cas d'urgence ou à la suite d'un accident.

3. Ces renseignements, qui n'engagent que les déclarants, doivent comporter au minimum les caractéristiques suivantes :

4. - nom de famille des personnes à bord ;

5. - prénoms ou leurs initiales ;

6. - le sexe ;

7. - une indication de la catégorie d'âge (adulte, enfant ou nourrisson) à laquelle la personne appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024234940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.