Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-2.02

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
  5. PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024230669
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Définition du navire en charge

2. Le déplacement du navire en charge est égal au déplacement du navire lège augmenté des masses suivantes :

3. - matériel d'armement et de sécurité ;

4. - personnes embarquées (82,5 kg/personne) ;

5. - matières consommables (combustible, eau, huile, vivres) ;

6. - pontée (telle que définie à l'article 230-1.03, paragraphe 29) ;

7. - équipements mobiles de pont (pour la manutention ou le stockage).

8. Le déplacement du navire lège doit être communiqué par le constructeur au plus tard à la mise à l'eau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024230669, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.