RattachementDEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000025672073
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.07 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 7 avril 2012)Légifrance →
1. Certificat national de franc-bord
2. Le certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130, aux navires qui satisfont aux dispositions des articles 230-2.09 à 230-2.22, ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.
3. Doivent toujours se trouver à bord du navire le certificat national de franc-bord et le rapport de franc-bord.
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