RattachementDEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024230693
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Ouvertures de la tranche des machines
2. 1. Les ouvertures d'accès à la tranche des machines depuis le pont de franc-bord doivent être pourvues de portes conformes aux prescriptions de l'article 230-2.11 ou de panneaux conformes aux prescriptions de l'article 230-2.12.
3. 2. Les ouvertures de pont autres que les ouvertures d'accès doivent être munies de panneaux d'une résistance équivalente à celle du pont, fixés à demeure et pouvant être fermés de façon étanche aux intempéries.
4. 3. Le seuil de l'accès à la machine depuis le pont de franc-bord doit être de 600 mm.
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