Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-2.14

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
  5. DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024230695
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Manches à air

2. 1. La hauteur de surbau des manches à air sur pont de franc-bord ne doit pas être inférieure à 760 mm.

3. 2. Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente.

4. 3. Les manches à air des locaux de machines doivent être prises en compte dans la détermination de l'angle de début d'envahissement uf.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024230695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.