RattachementDEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024230695
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.14 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Manches à air
2. 1. La hauteur de surbau des manches à air sur pont de franc-bord ne doit pas être inférieure à 760 mm.
3. 2. Les surbaux des manches à air doivent avoir une résistance égale à celle de la structure adjacente.
4. 3. Les manches à air des locaux de machines doivent être prises en compte dans la détermination de l'angle de début d'envahissement uf.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.