Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-2.16

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-2 : Construction, étanchéité à l'eau, stabilité
  5. DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024230699
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-2.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Hublots et fenêtres

2. Du verre de sécurité trempé ou feuilleté ou un matériau équivalent doit être utilisé pour les fenêtres et les hublots des roufs ou des superstructures. Les épaisseurs des vitres sont calculées suivant les indications de l'annexe 230-2.A.2 et ne doivent en aucun cas être inférieures à 10 mm. Les vitres réalisées en verre doivent être encastrées. Les vitres avec essuie-glace sont en verre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024230699, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.