Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-3.02

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-3 : Installations de machines
  5. PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024231228
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Moyens de contrôle et de commande

2. Il est installé en timonerie ou au poste de conduite du navire un tableau de contrôle et de commande comportant les dispositifs suivants :

3. - indicateur du nombre de tours ;

4. - alarme sonore et lumineuse de température d'eau douce de réfrigération ;

5. - alarme sonore et lumineuse de pression d'huile de graissage ;

6. - témoin de charge des batteries ;

7. - commande du sens de la poussée ;

8. - commande du nombre de tours ;

9. - stop moteur.

10. Les commandes à distance aboutissent à l'extérieur du compartiment moteur et sont incombustibles ; leur bon fonctionnement ne peut être altéré par une forte élévation de température.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024231228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.