RattachementPREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-3 : Installations de machines
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024231228
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Moyens de contrôle et de commande
2. Il est installé en timonerie ou au poste de conduite du navire un tableau de contrôle et de commande comportant les dispositifs suivants :
3. - indicateur du nombre de tours ;
4. - alarme sonore et lumineuse de température d'eau douce de réfrigération ;
5. - alarme sonore et lumineuse de pression d'huile de graissage ;
6. - témoin de charge des batteries ;
7. - commande du sens de la poussée ;
8. - commande du nombre de tours ;
9. - stop moteur.
10. Les commandes à distance aboutissent à l'extérieur du compartiment moteur et sont incombustibles ; leur bon fonctionnement ne peut être altéré par une forte élévation de température.
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