RattachementPREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-3 : Installations de machines
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024231230
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Moyens de lancement
2. Il est installé deux sources d'énergie de lancement, capables d'assurer chacune six démarrages consécutifs.
3. Si le démarrage est assuré uniquement par un démarreur électrique, ce dernier doit être alimenté par deux batteries distinctes, dont l'une est spécifique et l'autre peut être la batterie du service général.
Aller plus loin
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