RattachementPREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-3 : Installations de machines
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024231244
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.10 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Stockage du combustible pour moteur hors-bord
2. Le navire est équipé d'un réservoir spécifique, placé à l'air libre, séparée structurellement du navire et conforme aux dispositions du paragraphe 230-3.09, paragraphe 1. Les tuyautages de combustibles doivent être visibles en tout point. Le débordement accidentel doit se déverser à l'extérieur. Un dégagement ou une prise d'air est installé.
3. Toutefois, dans le cas de réservoirs dont la capacité totale est inférieure à 50 litres, ces réservoirs peuvent être portatifs, à condition d'être stockés à l'air libre, disposant d'un marquage CE montrant la conformité à la norme ISO 13591, et correctement assujettis.
4. Aucune manipulation de carburant ne doit être faite à bord ; un dispositif simple et sûr doit permettre la mise en service de l'un ou l'autre des réservoirs portatifs.
5. Si le navire est équipé d'un groupe hydraulique à moteur à explosion, I'alimentation doit être conforme aux dispositions ci-dessus.
Aller plus loin
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