Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-3 : Installations de machines
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Première section : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024231261
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.16 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Marche arrière
2. 1. Sur tout navire, la puissance en marche arrière doit être suffisante pour assurer un contrôle efficace du navire dans toutes les circonstances normales.
3. 2. Il doit être prouvé en mer que l'installation propulsive permet d'inverser le sens de la poussée de l'hélice dans un délai suffisant pour arrêter le navire sur une distance acceptable lorsque celui-ci fait route en avant à la vitesse maximale de service.
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