RattachementQuatrième section : Installations assurant certains services du navire
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-3 : Installations de machines
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
Quatrième section : Installations assurant certains services du navire
IdentifiantLEGIARTI000024231297
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-3.31 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Récipients pour installations de cuisine de production d'eau chaude et de chauffage aux gaz de pétrole liquéfiés
2. 1. L'utilisation des gaz de pétrole liquéfiés est réservée à la cuisine, à la production d'eau chaude et au chauffage, à l'exclusion du réchauffage des moteurs à combustion interne et de l'éclairage.
3. Les récipients de stockage sont constitués de bouteilles d'un type normalise ou agréé pour les installations à terre.
4. 2. Les bouteilles en service et de rechange doivent être placées sur un pont découvert. Elles doivent être abritées du soleil, des intempéries et des chocs dans une construction largement ventilée à sa partie basse. Elles doivent reposer sur une surface plane et être assujetties au moyen de dispositifs d'arrimage permettant leur libération facile et rapide de façon qu'elles puissent être précipitées à la mer en cas d'incendie à bord.
5. 3. Les bouteilles sont équipées d'un robinet de fermeture et d'un détendeur.
6. Les détendeurs sont d'un type normalisé ou agréé pour les installations à terre.
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