Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-4.02

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
  5. PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232307
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Moyens de lutte. ― Généralités. ― Entretien

2. Les moyens de lutte contre l'incendie sont disposés à bord de façon à demeurer en permanence visibles et faciles d'accès.

3. Les extincteurs sont placés soit à l'intérieur du local à protéger soit près de l'accès à ce local.

4. Les extincteurs sont entretenus conformément aux dispositions du chapitre 322-3 du présent règlement.

5. Les installations fixes d'extinction incendie sont également soumises à un contrôle annuel selon les mêmes modalités que les extincteurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.