RattachementPREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232309
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.03 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Pompes d'incendie
2. Tout navire pourvu d'un compartiment moteur sous le pont de travail est équipé d'une pompe d'incendie entraînée mécaniquement, qui peut être la pompe de lavage, et d'une prise d'incendie avec robinet, manche et lance.
3. La longueur de la manche doit permettre d'atteindre aisément tout point du navire.
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