Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-4.04

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
  5. PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232311
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Extincteurs

2. Tout navire pourvu d'équipements électriques ou de machines utilisant un combustible liquide est équipé d'au moins un extincteur à poudre polyvalent d'une capacité minimale de 4 kg.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.