RattachementDEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232338
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Pompes d'incendie
2. 1. Le réseau d'incendie doit être alimenté par au moins une pompe principale, qui peut être entraînée par la machine principale.
3. 2. Toute pompe de service général peut être utilisée comme pompe d'incendie si elle satisfait aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement n'est pas affectée.
4. 3. Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à :
5. Vous pouvez consulter la formule dans le JO
6. n° 143 du 22/06/2011 texte numéro 6
7. Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres et Q est donné en en mètres cube par heure.
8. Pour l'application de cette formule, D est le creux du pont complet le plus bas.
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