Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-4.08

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
  5. DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232338
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Pompes d'incendie

2. 1. Le réseau d'incendie doit être alimenté par au moins une pompe principale, qui peut être entraînée par la machine principale.

3. 2. Toute pompe de service général peut être utilisée comme pompe d'incendie si elle satisfait aux prescriptions du présent chapitre et si la capacité de pompage nécessaire à l'assèchement n'est pas affectée.

4. 3. Le débit total Q des pompes d'incendie principales à commande mécanique doit être au moins égal à :

5. Vous pouvez consulter la formule dans le JO

6. n° 143 du 22/06/2011 texte numéro 6

7. Dans cette formule, L, B et D sont exprimés en mètres et Q est donné en en mètres cube par heure.

8. Pour l'application de cette formule, D est le creux du pont complet le plus bas.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.