Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-4.13

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-4 : Prévention, détection et extinction de l'incendie et lutte contre l'incendie
  5. DEUXIÈME PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232362
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-4.13 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Cloisonnements des locaux de machines

2. 1. Les cloisons qui séparent les locaux de machines des autres locaux, et dans le cas de locaux de machines situés sous le pont de travail les cloisons de ces locaux situées au-dessus de la flottaison, comportent une isolation de laine de roche d'une épaisseur minimale de 30 mm et de densité minimale 96 kg/m². La surface extérieure de la laine de roche doit être convenablement protégée contre les projections d'hydrocarbures et autres liquides inflammables.

3. 2. Les portes et autres moyens d'accès doivent offrir une résistance au feu équivalente, dans la mesure du possible, à celles des cloisons dans lesquelles ils sont montés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.