RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-5 : Installations électriques
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000024232384
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-5.04 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Installations du domaine I
2. Dans le cas où une mise à la masse est nécessaire, celle-ci est conforme au paragraphe pertinent de l'article 230-5.03.
3. Si les câbles circulent dans les fonds ou dans des endroits où il y a risque d'immersion, ils doivent être contenus dans une gaine ou un conduit étanche et isolant.
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