Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-5.08

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-5 : Installations électriques
  5. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232396
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-5.08 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Conception de l'installation

2. 1. Les installations électriques doivent être conçues et construites de façon à assurer :

3. 1.1. Les services nécessaires pour maintenir le navire dans les conditions normales d'exploitation et d'habitabilité ;

4. 1.2. Les services essentiels à la sécurité en cas de défaillance de la source principale d'énergie ; et

5. 1.3. La protection de l'équipage et du navire contre les accidents d'origine électrique.

6. 2. Pour toutes les questions techniques non explicitement traitées dans ce chapitre, il est fait application du règlement de la société de classification agréée choisie par l'armateur.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.