Arrêté du 23 novembre 1987 · Article

Article 230-5.09

Article en vigueur depuis le 23 juin 2011.

TexteArrêté du 23 novembre 1987
Rattachement
TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
  1. REGLEMENT GENERAL.
  2. Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
  3. Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
  4. Chapitre 230-5 : Installations électriques
  5. TROISIÈME PARTIE : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT SUPÉRIEURE OU ÉGALE À 12 MÈTRES
IdentifiantLEGIARTI000024232398
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-5.09 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →

1. Services alimentés

2. 1. Les navires sont équipés des batteries électriques suivantes :

3. 1.1. Une batterie de démarrage par moteur de propulsion ;

4. 1.2. Une batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion ;

5. 1.3. Une batterie de service générale ;

6. 1.4. Une batterie de secours.

7. 2. Lorsque l'installation propulsive est constituée de deux moteurs ou plus, chacun disposant de sa propre batterie de démarrage, la batterie de démarrage de secours requise au paragraphe 1.2 ci-dessus n'est pas exigée si chaque moteur de propulsion peut être démarré à l'aide de la batterie de démarrage de l'un quelconque des autres moteurs de propulsion.

8. 3. La batterie de service général requise au paragraphe 1.3 ci-dessus peut faire office de batterie de démarrage de secours des moteurs de propulsion.

9. 4. Lorsque la batterie de service général est positionnée au-dessus du pont de chargement du navire, celle-ci peut faire office de batterie de secours du navire.

10. 5. La puissance électrique de la batterie de service générale doit être suffisante pour permettre d'assurer les fonctions essentielles à la navigation et à la sécurité.

11. 6. La batterie de secours requise au paragraphe 1.4 ci-dessus doit permettre, en cas de panne de la génératrice, d'alimenter simultanément pendant une durée de 3 heures au moins :

12. 6.1. les feux de navigation ;

13. 6.2. l'installation de détection incendie du compartiment machine ;

14. 6.3. l'installation de détection de niveau d'eau ;

15. 6.4. l'éclairage :

16. 6.4.1. du pont de travail ;

17. 6.4.2. du compartiment des machines de propulsion ;

18. 6.4.3. du poste d'où est commandé le navire ;

19. 6.5. l'installation fixe VHF, lorsque le navire est équipé d'une telle installation.

20. 7. La batterie qui sert à alimenter en secours l'installation radioélectrique ne peut pas servir pour le démarrage des moteurs de propulsion.

21. 8. Un bilan électrique en situation d'exploitation normale et en situation de secours doit être établi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024232398, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.