RattachementPREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
REGLEMENT GENERAL.
Livre II : Dispositions techniques relatives aux navires
Division 230 : Navires aquacoles de longueur inférieure à 24 mètres
Chapitre 230-6 : Sécurité de la navigation
PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000024232783
Texte parentLEGITEXT000044189635
Référencearticle 230-6.02 de l'arrêté du 23 novembre 1987 (version du 23 juin 2011)Légifrance →
1. Timonerie
2. 1. Sur tout navire, la timonerie ou le poste de conduite doit offrir une visibilité satisfaisante vers l'avant depuis 22,5° sur l'arrière du travers bâbord jusqu'à 22,5° sur l'arrière du travers tribord.
3. Depuis l'emplacement du timonier, la vue de la surface de la mer à l'avant de l'étrave ne doit pas, en aucun cas, être obstruée sur plus de deux longueurs du navire (navire stoppé dans les conditions d'assiette les plus défavorables).
4. La visibilité depuis le poste de conduite vers l'arrière doit être, en toute circonstance, suffisante pour assurer la sécurité des manœuvres portuaires.
5. 2. Les vitres de la timonerie ne doivent être ni polarisées ni teintées.
6. A bord des navires de longueur supérieure ou égale à 12 mètres, une des vitres au moins doit être en verre trempé ou feuilleté et munie d'un essuie-glace.
7. 3. Un dispositif de commande de l'appareil à gouverner doit être installé au poste de conduite du navire.
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